Qu’entend-on par capacité juridique ?

A l’inverse de la capacité de jouissance dont disposent tous les hommes à la naissance, la capacité juridique dépend de l’âge et la santé mentale de la personne. Cela veut dire qu’il y a des personnes qui ne sont pas capables juridiquement. Les personnes qui ne sont pas capables juridiquement doivent donc être protégées, afin de ne pas se mettre en danger financièrement. On retrouve dans ce groupe de personnes, en premier lieu, les enfants de moins de 7 ans et les personnes qui souffrent d’une déficience mentale. Toutefois, cette déficience doit être si grave qu’elle les limite dans leur libre-arbitre et les empêche d’évaluer, par exemple, dans quelle mesure leur(s) action(s) causent des problèmes durables à eux-mêmes et/ou aux autres.

Explication et définition de la capacité juridique

Définition

La capacité juridique désigne l’aptitude à être titulaire de droits et obligations et à les exercer par soi-même tels que la capacité d’agir en justice, de conclure un contrat… Toute personne est en principe capable juridiquement. L’incapacité fait donc office d’exception.

Est considérée comme personne capable une personne possédant à la fois la capacité de jouissance (l’aptitude à être titulaire de droits – droits de propriété –) et la capacité d’exercice (l’aptitude à exercer les droits dont on est titulaire).

On parle d’incapacité lorsque la capacité juridique des personnes physiques est restreinte en raison de leur âge, état mental, physique ou leur situation. Les personnes entrant dans cette catégorie sont dénommées, en droit, « incapables ».

En effet, elles sont inaptes à mettre en œuvre, par elles-mêmes, les droits dont elles sont titulaires.

Régimes de protection de la capacité juridique et personnes incapables

En matière de capacité juridique, l’incapacité concerne les mineurs non émancipés et les majeurs incapables souffrant d’une faculté de jugement altérée.

En raison de la protection des mineurs, ces derniers ne disposent de la capacité juridique qu’à leurs 18 ans révolus ou s’ils se font émanciper.

SI un mineur d’au moins 16 ans se fait émanciper, il accédera à la capacité juridique par une décision de justice ou le mariage. Il est à noter que le mineur fraîchement émancipé a le droit d’accomplir tous les actes civils mais avec quelques limites tout de même : il ne peut, par exemple, devenir commerçant que par autorisation judiciaire.

Le mineur non émancipé est donc considéré, aux yeux de la loi, comme un incapable. Il doit être représenté par son administrateur légal : son père, sa mère ou un tuteur s’il est orphelin.

Toute personne majeure dispose de la pleine capacité d’exercer et peut ainsi se marier, agir en justice, contracter… L’incapacité entraîne, pour le titulaire de droits, l’obligation de recourir à l’assistance ou la représentation d’un tiers, soit son représentant légal.

Les régimes de protection de la capacité juridique

N’importe quelle personne majeure se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts due à une altération de ses facultés, a le droit de bénéficier de l’un des trois régimes de protection de la capacité juridique.

La sauvegarde de justice

Dans ce régime de protection, la personne reste titulaire de ses droits. De plus, elle peut accomplir des actes civils, mais elle doit être consciente qu’une annulation de ses contrats passés peut avoir lieu.

Il s’agit donc, en principe, d’un contrôle a posteriori des actes accomplis par le majeur.

C’est le juge des tutelles qui instaure la sauvegarde de justice. Celle-ci est mise en place pour une durée d’un an, renouvelable une fois.

La curatelle

Le majeur bénéficie ici d’une assistance pour les actes importants de la vie civile. L’assistance est réalisée par un curateur.

En d’autres termes, le majeur protégé effectue lui-même les actes à caractère personnel, conservatoire et d’administration. En revanche, pour tous les actes de disposition - tels que la vente d’un immeuble, la conclusion d’un emprunt bancaire par exemple - le majeur est assisté du curateur.

Note

L’acte peut être annulé en cas de défaut d’assistance du curateur.

Ici aussi, c’est le juge des tutelles qui instaure la curatelle. Sa durée maximale est de 5 ans.

Remarque

Selon article 442 du Code Civil, la curatelle peut être renouvelée par le juge pour la même durée. Si l’état du majeur protégé ne venait pas à s’améliorer, la durée de la curatelle peut être prolongée pour une durée n’excédant pas 20 ans suite à une décision spécialement motivée du juge et avis conforme d’un médecin.

La tutelle

Ce régime est le plus protecteur. L’incapacité qui frappe le majeur est très étendue. Celui-ci prend seul les décisions en rapport à sa personne si son état le lui permet. Son tuteur effectue les autres actes.

C’est une fois de plus le juge des tutelles qui instaure le régime de protection. La tutelle est d’une durée maximale de 5 ans. Cependant, selon l’article 441 du Code Civil, si l’état du majeur est jugé définitif, le juge peut, sur décision spécialement motivée et après avis du médecin, décider d’une durée plus longue n’excédant pas 10 ans.

De même que pour la curatelle évoquée ci-dessus, la tutelle peut être renouvelée.

Sanction des actes de la personne incapable

Lorsqu’un acte est passé par une personne incapable qui ne pouvait le faire seul, l’acte est considéré comme nul.

Cependant, la nullité est relative car elle ne peut être invoquée que par la personne protégée ou par son représentant légal.

À compter du jour de la connaissance du fait justifiant la nullité, le délai de prescription est en principe de 5 ans.

Une fois la nullité prononcée, l’acte est anéanti : c’est comme s’il n’avait jamais été accompli.

Veuillez prendre connaissance des mentions légales en vigueur sur cet article.

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